S-2.1, r. 8.1 - Règlement sur l’information concernant les produits dangereux

Texte complet
24. L’employeur doit aviser les travailleurs, au moyen d’une affiche, de la présence d’un produit dangereux dans des produits intermédiaires qui subissent des réactions au sein d’une cuve de réaction ou de transformation, ainsi que dans des émissions fugitives. Il en est de même dans le cas de résidus dangereux ou d’un produit dangereux en transit.
L’affiche doit également indiquer les précautions à prendre pour leur manutention, leur stockage et leur entreposage, le cas échéant, et des mesures à prendre en cas d’exposition à ceux-ci.
L.Q. 2015, c. 13, a. 14.